Le pacte d’actionnaires a pour objet de régler entre les actionnaires, généralement pour une longue période, le contrôle de la conduite des affaires et la composition du capital de la société.
Les diverses clauses qui mettent en œuvre ces objectifs s’articulent autour de deux axes majeurs :
- d’une part, l’attribution aux minoritaires des moyens d’intervenir dans la gestion de la société ;
- d’autre part, l’organisation d’une procédure de sortie de la société pouvant profiter à tout actionnaire partie au pacte.
Le contenu des pactes d’actionnaires est extrêmement variable selon les objectifs des signataires.
On y trouve fréquemment, mais non limitativement, les clauses suivantes :
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Clauses relatives aux transferts d’actions
- Droit de préemption
Cette clause instaure un droit de priorité des signataires du pacte sur les tiers en cas d’offre de cession d’actions par l’un des actionnaires signataires.
- Agrément des actionnaires en cas de mutation
Par cette clause, les signataires du pacte imposent l’accord des autres signataires sur le cessionnaire en cas d’offre de cession d’actions par l’un des signataires.
- Interdiction temporaire de cession
Les signataires du pacte peuvent prévoir une période plus ou moins longue au cours de laquelle les signataires du pacte s’interdisent de céder tout ou partie de leurs actions.
- Rachat forcé
Les signataires du pacte peuvent prévoir une obligation à la charge des actionnaires de racheter les actions d’un signataire souhaitant sortir du capital de la société.
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Clauses relatives au droit de vote pour les décisions importantes[1]
- Clause prévoyant l’unanimité
Les signataires du pacte imposent l’unanimité des actionnaires quant à certaines décisions prédéfinies.
- Droit de véto
Les signataires du pacte confèrent à chacun ou à l’un des actionnaires un droit de veto s’agissant de décisions prédéfinies.
- Renonciation temporaire à l’exercice du droit de vote
Les signataires du pacte prévoient une renonciation à la charge de l’un des signataires quant à l’exercice de son droit de vote au sein de la société.
- Clause de porte fort
Il s’agit de promesses de certains actionnaires envers les autres sur la réalisation d’objectifs prédéterminés.
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Clauses relatives à la gestion de la société
- Droit de consultation ou de contrôle complémentaire au profit des minoritaires
Il s’agit d’accorder à certains signataires du pacte un droit supplémentaire à être consultés dans le cadre de situations prédéfinies.
- Droit d’information renforcée au profit des minoritaires
Il s’agit de prévoir la fourniture des renseignements visés (situation comptable trimestrielle et détaillée, états financiers prévisionnels, projet de budget, plan d’investissement, rapport écrit trimestriel sur l’exécution des prévisions budgétaires et d’investissement, etc.) à la charge des dirigeants sociaux.
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Clauses relatives à l’actionnariat
- Clause de répartition des bénéfices
Les signataires du pacte s’engagent à distribuer chaque année un pourcentage déterminé du bénéfice éventuellement réalisé.
Cette clause permet aux associés de s’assurer le versement d’un dividende suffisant pour rembourser le cas échéant un emprunt contracté.
Les signataires du pacte s’entendent sur un seuil et un plafond.
- Droit de souscription
En cas d’augmentation de capital, les minoritaires se voient reconnaître un droit prioritaire de souscription jusqu’à un certain niveau, souvent pour maintenir leur participation au même seuil (« clause anti-dilution ») ou un droit préférentiel aux mêmes conditions que celles offertes à un investisseur financier (« clause pari passu »).
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Clauses de sortie
- Clause de retrait
Certains actionnaires peuvent souhaiter bénéficier d’un droit de retrait à l’occasion de la survenance de certains événements ou lors de l’écoulement d’un certain temps. Cette clause prendra la forme d’une promesse unilatérale d’achat sous condition suspensive, cette condition étant remplie lors de la survenance de l’un des événements prévus dans la convention ou lors de l’écoulement du temps déterminé. À compter de cet événement, le bénéficiaire de la clause lèvera l’option dont il jouit obligeant ainsi son ou ses cocontractants à lui racheter ses parts ou actions aux conditions de prix déterminées.
- Clause d’exclusion
Il peut être convenu d’exclure certains actionnaires de la société lorsque ceux-ci sont devenus indésirables en raison de la perte d’une qualité qui avait pu déterminer originellement leur entrée dans la société.
- Droit de sortie
La stipulation d’une clause de sortie (tag along) va permettre à son bénéficiaire de sortir, en tout ou partie, prioritairement ou conjointement, intégralement ou avec réduction proportionnelle des titres qu’il souhaite céder, de la société à l’occasion de l’intention émise par un autre actionnaire de se retirer ou lorsque celui-ci recevra d’un autre actionnaire ou d’un tiers une proposition d’achat de ses droits sociaux.
- Clause de liquidité
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution permettant à l’un des actionnaires de céder l’ensemble de ses titres à une date déterminée.
- Droit de suite
Cette clause permet à l’actionnaire qui a cédé ses actions à un autre actionnaire à un prix convenu de toucher un complément de prix, si, par la suite, dans un délai déterminé, le prix ou la valeur unitaire des valeurs mobilières fixé pour la cession est supérieur à celui fixé pour le prix de sortie de l’actionnaire.
- Clause de good/bad leaver
Lorsque l’un des actionnaires exerce des fonctions au sein de la société, les signataires du pacte peuvent prévoir qu’en cas de cessation de ses fonctions, les autres actionnaires s’engagent à lui racheter l’ensemble de ses actions.
Le prix d’achat varie selon qu’il s’agit d’un départ fautif (démission ou la révocation pour faute grave) ou non fautif (tous les autres cas de départ).
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Autres clauses
- Durée du pacte
- Clause de non concurrence
- Clause de confidentialité
- Inexécution du pacte
- Droit applicable
- Clause attributive de compétence (Arbitrage ou Tribunal de commerce)
[1] Ces conventions de vote doivent être tenues pour licites dès lors que leur application n’aboutit pas à un abus du droit de vote.