L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil. Les comportements déloyaux peuvent être classés en différentes catégories.
- Le dénigrement : il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes[1].
Parmi, les actes qualifiés de concurrence déloyale, figure le dénigrement qui peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre une concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de « lui nuire dans un esprit de lucre »[2].
Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.
- L’imitation : un des cas les plus fréquents de concurrence déloyale consiste à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, afin d’en capter la clientèle. La déloyauté, en cette hypothèse, repose sur une imitation. L’imitation vise soit à créer la confusion entre les entreprises concurrentes, soit la confusion entre les marchandises ou les services. Les situations sont multiples : (i) imitation des signes distinctifs de l’entreprise (imitation du nom commercial, de l’enseigne[3] ou encore du nom de domaine), (ii) imitation de l’organisation ou des installations d’un concurrent[4], (iii) reproduction d’un produit de nature à créer une confusion [5] et (iv) imitation de publicité[6].
- La désorganisation : La concurrence déloyale est également caractérisée par la désorganisation qu’elle engendre au sein de l’entreprise qui en est victime. Cette désorganisation peut être consécutive à une divulgation du secret de fabrique de l’entreprise concernée ou de son savoir faire technique et commercial mais aussi au débauchage de salariés.
- Le parasitisme : il consiste à utiliser la réputation d’autrui sans nécessairement rechercher de confusion.
Dans un arrêt du 26 janvier 1999, la Cour de cassation a défini le parasitisme économique comme : « L’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »[7].
La notion de parasitisme est aujourd’hui souvent invoquée par les tribunaux pour sanctionner ce qui leur parait être une appropriation injuste du travail d’autrui. Ils utilisent ainsi ce fondement pour condamner ceux qui détournement à leur profit les investissements réalisés par les tiers.
L’étude de la jurisprudence applicable en la matière démontre que les tribunaux se montrent de plus en plus attentifs à la protection des conditionnements et protègent des éléments tels que la simple nuance d’une couleur dans la seule mesure où ils estiment que l’élément pris en considération est susceptible de demeurer dans la mémoire du consommateur comme l’un des éléments d’identification du produit.
L’imitation des emballages ou conditionnements des produits d’un concurrent peut donc constituer un cas de parasitisme dès qu’il ressort de l’examen de ces conditionnements une même impression d’ensemble de nature à engendrer un risque de confusion[8].
La Cour de cassation a affirmé à de multiples reprises que la « simple embauche dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’es pas en elle-même fautive »[9].
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les sociétés n’ont aucun droit privatif sur leur clientèle.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacre le droit du salarié à changer d’emploi et, sauf s’il est tenu par des engagements exprès tel qu’une clause de non-concurrence.
L’embauche du salarié par un nouvel employeur n’apparaît pas en elle-même comme un acte condamnable mais tout dépend des circonstances.
Il arrive, en effet, que le nouvel employeur soit à l’origine du changement d’emploi du salarié qu’il a incité à quitter son entreprise.
Lorsque le salarié débauché, n’était lié par aucun engagement contractuel (contrat de travail assorti d’une clause de non-concurrence), le comportement du nouvel employeur est rarement considéré comme déloyal.
Ainsi, l’employeur se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu’il accepte de conclure un contrat de travail avec un salarié qui n’a pas effectué son préavis[10].
De même s’il intervient dans des conditions régulières, le débauchage peut être condamné lorsqu’il s’accompagne d’atteintes dolosives aux droits de l’entreprise concurrente. Il en est ainsi lorsqu’il permet un transfert des secrets techniques ou commerciaux, la divulgation d’informations ou un détournement de clientèle.
Ainsi la société qui embauche un employé ayant appartenu à une entreprise concurrente n’est condamnable au titre de la concurrence déloyale que si elle utilise des informations confidentielles ou un savoir-faire spécifique[11].
Se pose en outre la question de la loyauté de l’ancien salarié ou de l’ancien associé à l’égard de son ancien employeur ou société.
Un ancien salarié a le droit de s’établir à son compte et d’exercer une activité identique à celle de son ancien employeur sauf si une clause de non-concurrence le lui interdit.
De même tout associé, à moins de dispositions contraires des statuts ou de conventions particulières (type pacte d’actionnaires) peut participer à une entreprise concurrente de celle à laquelle il a précédemment appartenu[12].
[1] CA Lyon, 21 mai 1974, JCP éd. G 1974, IV, p.336, RTD com. 1974, p.513.
[2] Cour d’appel de Lyon, 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336.
[3] Cass. Com. 12 juill. 1948, D.1948, p.566.
[4] CA Paris. 24 oct. 1964. D.1965, p.248.
[5] Cass. Com 9 juill. 2002, n°00-19.575, contrats, conc. Consom. 2002, n°1, n°7.
[6] Cass. Com. 17 juill.2001 n°99-16.499, Gaz. Pal. 21 et 22 nov.2001, p.49, note Greffe P.
[7] Cass. Com. 26 janv. 1999, D 2000, Jur., p 87.
[8] Cass. com., 12 févr. 2002 : Juris-Data n 2002-013064.
[9] Chambre commerciale de la Cour de cassation. 25 janvier 2000, n°97-20-1999, contrats, conc, consom.2000, n°62, p. 14.
[10] Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 novembre 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, pan. P.7).
[11] Chambre commerciale de la Cour de cassation, 11 février 2003, n°11 février 2003, n°00-15-149, société Tourisme international Ferre c : Société Sodetour International).
[12] Chambre commerciale de la Cour de cassation, n°94-15.403 ; Bull. civ IV, n°284).