Pour chaque chef d’entreprise se pose un jour ou l’autre la question de l’organisation de leur succession. En effet, il est important pour les chefs d’entreprises désireux de pérenniser leurs sociétés d’anticiper suffisamment tôt les conséquences de leur disparition ou de leur incapacité à gérer leurs entreprises.
Pour ce faire, le législateur a mis en place deux solutions susceptibles d’offrir à ces chefs d’entreprises des solutions adaptées à leurs besoins.
Il s’agit du :
- mandat à effet posthume,
- mandat de protection future.
Cet article vous propose une présentation de ces deux systèmes à la portée de chaque chef d’entreprise.
1. Sur le mandat à effet posthume
La loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) a créé le « mandat à effet posthume »[1] principalement institué afin de permettre aux entrepreneurs d’organiser la poursuite de leurs entreprises après leur mort.
Il est désormais prévu que :
« toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés ».
Le mandat à effet posthume doit satisfaire à certaines conditions édictées par la loi.
- Conditions de fond :
- La mandataire peut être toute personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité civile,
- Le mandat doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux[2],
- Si le patrimoine successoral comprend des biens professionnels, le mandataire ne doit pas être frappé d’une incapacité de gérer[3],
- Le mandat ne peut être consenti pour une durée de plus de deux ans sauf nécessité de gérer des biens professionnels. Dans ce cas, la durée maximale du mandat est portée à cinq ans.
- Conditions de forme :
- Le mandat doit être conclu sous forme authentique (notarié),
- Le mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant,
- le mandat posthume est en principe gratuit mais une rémunération peut être prévue[4],
- Inscription du mandat par le notaire au fichier des dispositions des dernières volontés.
Pour produire son plein effet, le mandat posthume doit être accepté par au moins un héritier[5].
En l’absence d’accord, le mandataire ne peut réaliser que des actes d’administration provisoire ou de conservation mais pas de destination (ex : céder un actif).
Il faudra donc s’assurer de l’accord d’au moins l’un des héritiers du chef d’entreprise pour permettre au mandataire de réaliser pleinement la continuation de projets en cours et surtout la liquidation de la société.
Si le « mandat à effet posthume » est une solution adaptée à la disparition du chef d’entreprise, il demeure inadapté en cas d’invalidité ou d’incapacité rendant impossible la continuation de l’activité par le chef d’entreprise.
C’est ainsi que le législateur a instauré le « mandat de protection future ».
2. Sur le mandat de protection future
La réforme de la protection juridique des majeurs du 22 février 2007 a créé le « mandat de protection future » dont l’objet est de permettre, entre autres, aux chef d’entreprises d’anticiper l’organisation de leur propre protection juridique, en désignant à l’avance une personne de son choix, pour le jour où ils ne pourraient plus veiller seule à leurs intérêts[6].
Le mandat de protection future doit satisfaire à certaines conditions édictées par la loi.
- Conditions de fond :
- la protection peut concerner le patrimoine et la personne ou seulement l’un des deux,
- la protection du patrimoine concerne soit l’ensemble des biens soit pour certains biens,
- le mandataire doit être une personne physique.
- Conditions de forme :
- le mandat est établi sous la forme sous seing privé,
- date certaine par l’enregistrement à la recette des impôts ou acte notarié,
- le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit mais vous pouvez prévoir une rémunération.
- Mise en œuvre du mandat :
- le pouvoir ne prend effet que le jour où le mandataire fait constater votre incapacité par un médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République,
- le mandataire présente ensuite le certificat médical et le mandat au greffe du tribunal d’instance du domicile du mandant,
- si les conditions sont réunies, le mandat entre en vigueur,
- le mandataire peut agir à la place et au nom de l’intérêt du mandant,
- le mandataire réalise des actes d’administration,
- pour les actes de disposition, le juge des tutelles saisi par le mandataire peut les ordonner,
- le mandant peut désigner un contrôleur du mandataire (époux,…) à qui le mandataire devra faire un rapport annuel,
- le mandataire doit réaliser sa mission conformément au mandat et aux règles du Code civil.
En conclusion, le législateur par l’instauration de ces deux mandats permet aux chefs d’entreprises d’organiser au mieux leur succession de leur vivant, de sorte que la continuation de l’activité est assurée en évitant une période d’insécurité pour les actionnaires, salariés et partenaires commerciaux résultant de l’incapacité ou du décès du chef d’entreprise.
[1] Article 812 du Code civil.
[2] Article 812-1-1 du Code civil. Cet intérêt s’apprécie au regard de la personne de l’héritier (âge, handicap, éloignement,…)
[3] Article 812 al.3 du Code civil.
[4] Jurisclasseur Notarial Formulaire, Fascicule n°10, Réforme de successions
« Toutefois il est possible de prévoir une rémunération (Article 812-2 du Code civil). Mais cette rémunération n’est pas libre, elle ne peut prendre que l’une des deux formes prévues par la loi. En principe cette rémunération est une partie des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. Toutefois, lorsque le patrimoine successoral ne génère pas de fruits et revenus suffisants – entreprise ne dégageant que peu ou pas de dividendes –, elle peut en complément prendre la forme d’un capital voire même être entièrement sous forme de capital (article 812-2, al.2 du Code civil) ».
[5] Article 812-1-3 du Code civil.
[6] Article 477 du Code civil.