En effet, la liberté statutaire prévalant en matière de SAS permet aux associés d’ajouter au président, outre un directeur général et des directeurs généraux délégués, tout organe qu’ils estiment utile au bon fonctionnement de leur société (Conseil de surveillance, Comité stratégique, Conseil d’administration…).
Or, le Juge du Tribunal de commerce de Paris commis à la surveillance du Registre du Commerce, reprenant la position de ses greffiers, a rendu le 2 octobre 2009 une ordonnance imposant aux SAS de déclarer auprès du greffe les membres des Conseils de surveillance prévus statutairement.
Cette position qui s’inscrit dans un souci de « transparence » et sur le fondement de l‘article R.123-54 du Code de commerce va à l’encontre de la lettre et l’esprit de la loi de 1994 portant création de la SAS et des réponses ministérielles relatives à la représentation de la SAS.
Par ailleurs, il n’est pas logique d’imposer aux membres des Conseils de surveillance de SAS les mêmes obligations déclaratives que les membres de Conseils de surveillance de SA qui bénéficient pour ces derniers d’un statut et d’un régime légal
Ainsi, les fondateurs de SAS devront dorénavant déclarer au greffe et mentionner sur le Kbis de leur société :
- le président,
- le directeur général et les directeurs généraux délégués, le cas échéant,
- les membres du Conseil de surveillance, le cas échéant.
Cette position est d’autant plus gênante que le greffe risque d’étendre cette position à tous les organes créés statutairement et résultant de la liberté contractuelle prévalant pour cette forme de société.
On peut donc valablement s’interroger sur les limites des textes régulant la SAS qui par l’avènement de la liberté statutaire ont engendré à une réelle insécurité juridique.
[1] « Société par actions simplifiée : Registre du Commerce et des Sociétés », Bulletin Joly Sociétés, Janvier 2010, p.45