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Le pacte d’actionnaires a pour objet de régler entre les actionnaires, généralement pour une longue période, le contrôle de la conduite des affaires et la composition du capital de la société.

 

 

Les diverses clauses qui mettent en œuvre ces objectifs s’articulent autour de deux axes majeurs :

 

-      d’une part, l’attribution aux minoritaires des moyens d’intervenir dans la gestion de la société ;

 

-      d’autre part, l’organisation d’une procédure de sortie de la société pouvant profiter à tout actionnaire partie au pacte.

 

 

Le contenu des pactes d’actionnaires est extrêmement variable selon les objectifs des signataires.

 

 

On y trouve fréquemment, mais non limitativement, les clauses suivantes :

 

 

  • Clauses relatives aux transferts d’actions

 

 

-          Droit de préemption

 

Cette clause instaure un droit de priorité des signataires du pacte sur les tiers en cas d’offre de cession d’actions par l’un des actionnaires signataires.

 

 

-          Agrément des actionnaires en cas de mutation

 

Par cette clause, les signataires du pacte imposent l’accord des autres signataires sur le cessionnaire en cas d’offre de cession d’actions par l’un des signataires.

 

 

-          Interdiction temporaire de cession

 

Les signataires du pacte peuvent prévoir une période plus ou moins longue au cours de laquelle les signataires du pacte s’interdisent de céder tout ou partie de leurs actions.

 

 

-          Rachat forcé

 

Les signataires du pacte peuvent prévoir une obligation à la charge des actionnaires de racheter les actions d’un signataire souhaitant sortir du capital de la société.

 

 

 

  • Clauses relatives au droit de vote pour les décisions importantes[1]

 

 

-          Clause prévoyant l’unanimité

 

Les signataires du pacte imposent l’unanimité des actionnaires quant à certaines décisions prédéfinies.

 

 

-          Droit de véto

 

Les signataires du pacte confèrent à chacun ou à l’un des actionnaires un droit de veto s’agissant de décisions prédéfinies.

 

 

-          Renonciation temporaire à l’exercice du droit de vote

 

Les signataires du pacte prévoient une renonciation à la charge de l’un des signataires quant à l’exercice de son droit de vote au sein de la société.

 

 

-          Clause de porte fort

 

Il s’agit de promesses de certains actionnaires envers les autres sur la réalisation d’objectifs prédéterminés.

 

 

 

  •  Clauses relatives à la gestion de la société

 

 

-          Droit de consultation ou de contrôle complémentaire au profit des minoritaires

 

Il s’agit d’accorder à certains signataires du pacte un droit supplémentaire à être consultés dans le cadre de situations prédéfinies.

 

 

-          Droit d’information renforcée au profit des minoritaires

 

Il s’agit de prévoir la fourniture des renseignements visés (situation comptable trimestrielle et détaillée, états financiers prévisionnels, projet de budget, plan d’investissement, rapport écrit trimestriel sur l’exécution des prévisions budgétaires et d’investissement, etc.) à la charge des dirigeants sociaux.

 

 

 

 

  • Clauses relatives à l’actionnariat

 

 

-          Clause de répartition des bénéfices

 

Les signataires du pacte s’engagent à distribuer chaque année un pourcentage déterminé du bénéfice éventuellement réalisé.

Cette clause permet aux associés de s’assurer le versement d’un dividende suffisant pour rembourser le cas échéant un emprunt contracté.

Les signataires du pacte s’entendent sur un seuil et un plafond.

 

 

-          Droit de souscription

 

En cas d’augmentation de capital, les minoritaires se voient reconnaître un droit prioritaire de souscription jusqu’à un certain niveau, souvent pour maintenir leur participation au même seuil (« clause anti-dilution ») ou un droit préférentiel aux mêmes conditions que celles offertes à un investisseur financier (« clause pari passu »).

 

 

 

  •  Clauses de sortie 

 

-       Clause de retrait

 

Certains actionnaires peuvent souhaiter bénéficier d’un droit de retrait à l’occasion de la survenance de certains événements ou lors de l’écoulement d’un certain temps. Cette clause prendra la forme d’une promesse unilatérale d’achat sous condition suspensive, cette condition étant remplie lors de la survenance de l’un des événements prévus dans la convention ou lors de l’écoulement du temps déterminé. À compter de cet événement, le bénéficiaire de la clause lèvera l’option dont il jouit obligeant ainsi son ou ses cocontractants à lui racheter ses parts ou actions aux conditions de prix déterminées. 

 

 

-          Clause d’exclusion

 

Il peut être convenu d’exclure certains actionnaires de la société lorsque ceux-ci sont devenus indésirables en raison de la perte d’une qualité qui avait pu déterminer originellement leur entrée dans la société. 

 

 

-          Droit de sortie

 

La stipulation d’une clause de sortie (tag along) va permettre à son bénéficiaire de sortir, en tout ou partie, prioritairement ou conjointement, intégralement ou avec réduction proportionnelle des titres qu’il souhaite céder, de la société à l’occasion de l’intention émise par un autre actionnaire de se retirer ou lorsque celui-ci recevra d’un autre actionnaire ou d’un tiers une proposition d’achat de ses droits sociaux.

 

 

-          Clause de liquidité

 

Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution permettant à l’un des actionnaires de céder l’ensemble de ses titres à une date déterminée.

 

 

 

 

-          Droit de suite

 

Cette clause permet à l’actionnaire qui a cédé ses actions à un autre actionnaire à un prix convenu de toucher un complément de prix, si, par la suite, dans un délai déterminé, le prix ou la valeur unitaire des valeurs mobilières fixé pour la cession est supérieur à celui fixé pour le prix de sortie de l’actionnaire.

 

 

-          Clause de good/bad leaver

 

Lorsque l’un des actionnaires exerce des fonctions au sein de la société, les signataires du pacte peuvent prévoir qu’en cas de cessation de ses fonctions, les autres actionnaires s’engagent à lui racheter l’ensemble de ses actions.

 

Le prix d’achat varie selon qu’il s’agit d’un départ fautif (démission ou la révocation pour faute grave) ou non fautif (tous les autres cas de départ).

 

 

  • Autres clauses

 

 

-          Durée du pacte

 

 

-          Clause de non concurrence

 

 

-          Clause de confidentialité

 

 

-          Inexécution du pacte

 

 

-          Droit applicable

 

 

-          Clause attributive de compétence (Arbitrage ou Tribunal de commerce)

 

[1] Ces conventions de vote doivent être tenues pour licites dès lors que leur application n’aboutit pas à un abus du droit de vote. 


L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil. Les comportements déloyaux peuvent être classés en différentes catégories.

- Le dénigrement : il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes[1].

Parmi, les actes qualifiés de concurrence déloyale, figure le dénigrement qui peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre une concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de « lui nuire dans un esprit de lucre »[2].

Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

- L’imitation : un des cas les plus fréquents de concurrence déloyale consiste à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, afin d’en capter la clientèle. La déloyauté, en cette hypothèse, repose sur une imitation. L’imitation vise soit à créer la confusion entre les entreprises concurrentes, soit la confusion entre les marchandises ou les services. Les situations sont multiples : (i) imitation des signes distinctifs de l’entreprise (imitation du nom commercial, de l’enseigne[3] ou encore du nom de domaine), (ii) imitation de l’organisation ou des installations d’un concurrent[4], (iii) reproduction d’un produit de nature à créer une confusion [5] et (iv) imitation de publicité[6].

- La désorganisation : La concurrence déloyale est également caractérisée par la désorganisation qu’elle engendre au sein de l’entreprise qui en est victime. Cette désorganisation peut être consécutive à une divulgation du secret de fabrique de l’entreprise concernée ou de son savoir faire technique et commercial mais aussi au débauchage de salariés.

- Le parasitisme : il consiste à utiliser la réputation d’autrui sans nécessairement rechercher de confusion.

Dans un arrêt du 26 janvier 1999, la Cour de cassation a défini le parasitisme économique comme : « L’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »[7].

La notion de parasitisme est aujourd’hui souvent invoquée par les tribunaux pour sanctionner ce qui leur parait être une appropriation injuste du travail d’autrui. Ils utilisent ainsi ce fondement pour condamner ceux qui détournement à leur profit les investissements réalisés par les tiers.

L’étude de la jurisprudence applicable en la matière démontre que les tribunaux se montrent de plus en plus attentifs à la protection des conditionnements et protègent des éléments tels que la simple nuance d’une couleur dans la seule mesure où ils estiment que l’élément pris en considération est susceptible de demeurer dans la mémoire du consommateur comme l’un des éléments d’identification du produit.

L’imitation des emballages ou conditionnements des produits d’un concurrent peut donc constituer un cas de parasitisme dès qu’il ressort de l’examen de ces conditionnements une même impression d’ensemble de nature à engendrer un risque de confusion[8].

La Cour de cassation a affirmé à de multiples reprises que la « simple embauche dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’es pas en elle-même fautive »[9].

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les sociétés n’ont aucun droit privatif sur leur clientèle.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacre le droit du salarié à changer d’emploi et, sauf s’il est tenu par des engagements exprès tel qu’une clause de non-concurrence.

L’embauche du salarié par un nouvel employeur n’apparaît pas en elle-même comme un acte condamnable mais tout dépend des circonstances.

Il arrive, en effet, que le nouvel employeur soit à l’origine du changement d’emploi du salarié qu’il a incité à quitter son entreprise.

Lorsque le salarié débauché, n’était lié par aucun engagement contractuel (contrat de travail assorti d’une clause de non-concurrence), le comportement du nouvel employeur est rarement considéré comme déloyal.

Ainsi, l’employeur se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu’il accepte de conclure un contrat de travail avec un salarié qui n’a pas effectué son préavis[10].

De même s’il intervient dans des conditions régulières, le débauchage peut être condamné lorsqu’il s’accompagne d’atteintes dolosives aux droits de l’entreprise concurrente. Il en est ainsi lorsqu’il permet un transfert des secrets techniques ou commerciaux, la divulgation d’informations ou un détournement de clientèle.

Ainsi la société qui embauche un employé ayant appartenu à une entreprise concurrente n’est condamnable au titre de la concurrence déloyale que si elle utilise des informations confidentielles ou un savoir-faire spécifique[11].

Se pose en outre la question de la loyauté de l’ancien salarié ou de l’ancien associé à l’égard de son ancien employeur ou société.

Un ancien salarié a le droit de s’établir à son compte et d’exercer une activité identique à celle de son ancien employeur sauf si une clause de non-concurrence le lui interdit.

De même tout associé, à moins de dispositions contraires des statuts ou de conventions particulières (type pacte d’actionnaires) peut participer à une entreprise concurrente de celle à laquelle il a précédemment appartenu[12].


[1] CA Lyon, 21 mai 1974, JCP éd. G 1974, IV, p.336, RTD com. 1974, p.513.

[2] Cour d’appel de Lyon, 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336.

[3] Cass. Com. 12 juill. 1948, D.1948, p.566.

[4] CA Paris. 24 oct. 1964. D.1965, p.248.

[5] Cass. Com 9 juill. 2002, n°00-19.575, contrats, conc. Consom. 2002, n°1, n°7.

[6] Cass. Com. 17 juill.2001 n°99-16.499, Gaz. Pal. 21 et 22 nov.2001, p.49, note Greffe P.

[7] Cass. Com. 26 janv. 1999,  D 2000, Jur., p 87.

[8] Cass. com., 12 févr. 2002 : Juris-Data n 2002-013064.

[9] Chambre commerciale de la Cour de cassation. 25 janvier 2000, n°97-20-1999, contrats, conc, consom.2000, n°62, p. 14.

[10] Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 novembre 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, pan. P.7). 

[11] Chambre commerciale de la Cour de cassation, 11 février 2003, n°11 février 2003, n°00-15-149, société Tourisme international Ferre c : Société Sodetour International).

[12] Chambre commerciale de la Cour de cassation, n°94-15.403 ; Bull. civ IV, n°284).

Pour chaque chef d’entreprise se pose un jour ou l’autre la question de l’organisation de leur succession. En effet, il est important pour les chefs d’entreprises désireux de pérenniser leurs sociétés d’anticiper suffisamment tôt les conséquences de leur disparition ou de leur incapacité à gérer leurs entreprises.

Pour ce faire, le législateur a mis en place deux solutions susceptibles d’offrir à ces chefs d’entreprises des solutions adaptées à leurs besoins.

Il s’agit du :

-        mandat à effet posthume,

-        mandat de protection future.

Cet article vous propose une présentation de ces deux systèmes à la portée de chaque chef d’entreprise.

1.  Sur le mandat à effet posthume

 

La loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) a créé le « mandat à effet posthume »[1] principalement institué afin de permettre aux entrepreneurs d’organiser la poursuite de leurs entreprises après leur mort.

Il est désormais prévu que :

« toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés ».

Le mandat à effet posthume doit satisfaire à certaines conditions édictées par la loi.

  • Conditions de fond :

-        La mandataire peut être toute personne physique ou morale jouissant de la pleine          capacité civile,

-        Le mandat doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux[2],

-        Si le patrimoine successoral comprend des biens professionnels, le mandataire ne doit pas être frappé d’une incapacité de gérer[3],

-        Le mandat ne peut être consenti pour une durée de plus de deux ans sauf nécessité de gérer des biens professionnels. Dans ce cas, la durée maximale du mandat est portée à cinq ans.

  • Conditions de forme :

-        Le mandat doit être conclu sous forme authentique (notarié),

-        Le mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant,

-        le mandat posthume est en principe gratuit mais une rémunération peut être prévue[4],

-        Inscription du mandat par le notaire au fichier des dispositions des dernières volontés.

Pour produire son plein effet, le mandat posthume doit être accepté par au moins un héritier[5].

En l’absence d’accord, le mandataire ne peut réaliser que des actes d’administration provisoire ou de conservation mais pas de destination (ex : céder un actif).

Il faudra donc s’assurer de l’accord d’au moins l’un des héritiers du chef d’entreprise pour permettre au mandataire de réaliser pleinement la continuation de projets en cours et surtout la liquidation de la société.

Si le « mandat à effet posthume » est une solution adaptée à la disparition du chef d’entreprise, il demeure inadapté en cas d’invalidité ou d’incapacité rendant impossible la continuation de l’activité par le chef d’entreprise.

C’est ainsi que le législateur a instauré le « mandat de protection future ».

2. Sur le mandat de protection future

 

La réforme de la protection juridique des majeurs du 22 février 2007 a créé le « mandat de protection future » dont l’objet est de permettre, entre autres, aux chef d’entreprises d’anticiper l’organisation de leur propre protection juridique, en désignant à l’avance une personne de son choix, pour le jour où ils ne pourraient plus veiller seule à leurs intérêts[6].

Le mandat de protection future doit satisfaire à certaines conditions édictées par la loi.

  • Conditions de fond :

-        la protection peut concerner le patrimoine et la personne ou seulement l’un des deux,

-        la protection du patrimoine concerne soit l’ensemble des biens soit pour certains biens,

-        le mandataire doit être une personne physique.

  • Conditions de forme :

-        le mandat est établi sous la forme sous seing privé,

-        date certaine par l’enregistrement  à la recette des impôts ou acte notarié,

-        le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit mais vous pouvez prévoir une rémunération.

  • Mise en œuvre du mandat :

-        le pouvoir ne prend effet que le jour où le mandataire fait constater votre incapacité par un médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République,

-        le mandataire présente ensuite le certificat médical et le mandat au greffe du tribunal d’instance du domicile du mandant,

-        si les conditions sont réunies, le mandat entre en vigueur,

-        le mandataire peut agir à la place et au nom de l’intérêt du mandant,

-        le mandataire réalise des actes d’administration,

-        pour les actes de disposition, le juge des tutelles saisi par le mandataire peut les ordonner,

-        le mandant peut désigner un contrôleur du mandataire (époux,…) à qui le mandataire devra faire un rapport annuel,

-        le mandataire doit réaliser sa mission conformément au mandat et aux règles du Code civil.

 

En conclusion, le législateur par l’instauration de ces deux mandats permet aux chefs d’entreprises d’organiser au mieux leur succession de leur vivant, de sorte que la continuation de l’activité est assurée en évitant une période d’insécurité pour les actionnaires, salariés et partenaires commerciaux résultant de l’incapacité ou du décès du chef d’entreprise.


[1] Article 812 du Code civil.

[2] Article 812-1-1 du Code civil. Cet intérêt s’apprécie au regard de la personne de l’héritier (âge, handicap, éloignement,…)

[3] Article 812 al.3 du Code civil.

[4] Jurisclasseur Notarial Formulaire, Fascicule n°10, Réforme de successions

 

« Toutefois il est possible de prévoir une rémunération (Article 812-2 du Code civil). Mais cette rémunération n’est pas libre, elle ne peut prendre que l’une des deux formes prévues par la loi. En principe cette rémunération est une partie des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. Toutefois, lorsque le patrimoine successoral ne génère pas de fruits et revenus suffisants – entreprise ne dégageant que peu ou pas de dividendes –, elle peut en complément prendre la forme d’un capital voire même être entièrement sous forme de capital (article 812-2, al.2 du Code civil) ».

[5] Article 812-1-3 du Code civil.

[6] Article 477 du Code civil.

Le débat portant sur les obligations déclaratives des représentants de sociétés par actions simplifiées auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent risque une nouvelle fois de s’intensifier.

En effet, la liberté statutaire prévalant en matière de SAS permet aux associés d’ajouter au président, outre un directeur général et des directeurs généraux délégués, tout organe qu’ils estiment utile au bon fonctionnement de leur société (Conseil de surveillance, Comité stratégique, Conseil d’administration…).

Or, le Juge du Tribunal de commerce de Paris commis à la surveillance du Registre du Commerce, reprenant la position de ses greffiers, a rendu le 2 octobre 2009 une ordonnance imposant aux SAS de déclarer auprès du greffe les membres des Conseils de surveillance prévus statutairement.

Cette position qui s’inscrit dans un souci de « transparence » et sur le fondement de l‘article R.123-54 du Code de commerce va à l’encontre de la lettre et l’esprit de la loi de 1994 portant création de la SAS et des réponses ministérielles relatives à la représentation de la SAS.

Par ailleurs, il n’est pas logique d’imposer aux membres des Conseils de surveillance de SAS les mêmes obligations déclaratives que les membres de Conseils de surveillance de SA qui bénéficient pour ces derniers d’un statut et d’un régime légal

Ainsi, les fondateurs de SAS devront dorénavant déclarer au greffe et mentionner sur le Kbis de leur société :

-       le président,

-       le directeur général et les directeurs généraux délégués, le cas échéant,

-       les membres du Conseil de surveillance, le cas échéant.

Cette position est d’autant plus gênante que le greffe risque d’étendre cette position à tous les organes créés statutairement et résultant de la liberté contractuelle prévalant pour cette forme de société.

On peut donc valablement s’interroger sur les limites des textes régulant la SAS qui par l’avènement de la liberté statutaire ont engendré à une réelle insécurité juridique.


[1] « Société par actions simplifiée : Registre du Commerce et des Sociétés », Bulletin Joly Sociétés, Janvier 2010, p.45

 

Le principe de l’autonomie patrimoniale des filiales d’un groupe de sociétés est de plus en plus remise en question par certaines juridictions qui tentent de faire reconnaître une « solidarité » entre une filiale et sa société mère ou entre filiales afin d’étendre la responsabilité sociétaire en cas notamment de procédures collectives ou de conflits entre employeur et salariés.

Si le principe général veut qu’il existe, en principe, une distinction de patrimoine indubitable entre sociétés même issues d’un même groupe, la tentation est de plus en plus grande de rechercher une extension de la responsabilité d’une société à une autre reposant, le cas échant, sur :

-       la théorie de la confusion de patrimoine,

-       la théorie de la fictivité de la société,

-       la théorie de l’apparence,

-       le droit de la responsabilité.

On observe donc que l’autonomie patrimoniale est loin de constituer une règle absolue aux yeux de certaines juridictions.

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler à l’ordre les tribunaux à l’origine de cette « déviance » en indiquant dans son arrêt de principe du 13 janvier 2010 que :

« Une société relevant du même groupe que l’employeur n’est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d’une obligation de reclassement et qu’elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d’une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un PSE ».

Si par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe général d’une autonomie patrimoniale des filiales d’un groupe de société, il apparaît que la juridiction suprême laisse la porte ouverte à l’extension de la responsabilité d’une société vers une autre dans l’hypothèse où l’argumentation repose sur un autre argument que la seule qualité de filiale.

Cet arrêt s’engage donc vers le chemin d’un renforcement de la preuve de la « solidarité » dans l’engagement de la responsabilité entre filiales d’un groupe de sociétés.

Cet article présente les règles de constitution d’une Société à responsabilité limitée (SARL) et notamment les modalités de constitution (1), le statut fiscal de la SARL (2), le statut fiscal et social du gérant (3) et le régime fiscal des cessions de parts (4).

 1. Les modalités de constitution d’une société à responsabilité limitée

1.1 Les caractéristiques de la SARL

Les principales caractéristiques d’une SARL sont les suivantes :

- nombre d’associés : au minimum un au maximum 100 ,

- capital social : au moins un euro  (Il peut être constitué une SARL avec un capital variable ),

- apports en numéraire : libération d’au moins un cinquième, le reste dans un délai de 5 ans à compter du jour de l’immatriculation sur simple appel du gérant ,

- apports en nature : apports soit en propriété soit en jouissance évalués, le cas échéant, par le recours à un commissaire aux apports ,

- apports en industrie : ils sont possibles mais ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ,

- parts sociales : le capital est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est librement fixée par les associés,

- participation aux résultats de l’exploitation : les associés participent aux bénéfices et aux pertes.

La contribution de chaque associé aux pertes ne peut excéder sa part dans le capital ,

 - Gérant : obligatoirement une personne physique associé ou non .

S’agissant du contrôle de la gestion de la société, le ou les associés peuvent désigner au moins un commissaire aux comptes .

Cependant, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire si, à la clôture d’un exercice, la SARL dépasse deux au moins des trois seuils suivants :

- le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros,

- le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 3 100 000 euros,

- le nombre moyen de salariés à cinquante.

1.2 La procédure de constitution

La constitution d’une SARL est soumise à la procédure suivante  :

- Etablir les statuts ,

- Procéder à la nomination du gérant ,

- Déposer les fonds constituant les apports en espèces sur un compte bloqué ,

- Faire enregistrer les statuts dans le mois qui suit leur signature ,

- Publier un avis de création de la société dans un journal d’annonces légales.

Une fois constituée, et pour permettre le suivi juridique de la société, vous devez acheter puis faire coter et parapher les livres réglementaires (registre des assemblées, livre d’inventaire, livre journal …) au greffe du tribunal de commerce.

1.3 Les documents à déposer au greffe du tribunal de commerce

Ainsi, la constitution d’une SARL est soumise à la remise des documents suivants au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation :

- les statuts de la société en 2 exemplaires,

- une attestation de non-condamnation du futur gérant,

- une copie recto verso du passeport ou de la carte d’identité du gérant,

- les attestations de dépôts des fonds en double exemplaire originaux,

- trois exemplaires signés de la convention de domiciliation, ainsi qu’une copie d’une quittance EDF,

- le cas échéant, les lettres des commissaires aux comptes acceptant leur désignation,

- le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports datés et signés, – un pouvoir nous autorisant à effectuer les formalités.

2. Le régime fiscal des SARL

Les SARL sont, en principe, passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) .

  • Les SARL dont l’associé unique est une personne physique sont passibles de l’impôt sur le revenu (IR) sauf option pour l’IS.
  • Les SARL dont l’associé unique est une personne morale sont obligatoirement passibles de l’IS.
  • Les SARL de famille sont passibles de l’IS sauf option pour l’IR .

 

3. Le régime social et fiscal du gérant

3.1 Le régime fiscal

En matière de SARL, le statut fiscal du gérant dépend du régime d’imposition applicable à la société entre l’IS et l’IR.

  • Imposition du gérant de SARL soumises à l’IS Les gérants (majoritaire, minoritaire ou égalitaire) de SARL soumises à l’IS sont imposés au titre des traitements et salaires à la double condition :

- d’un travail effectif,

- d’une rémunération non excessive eu égard à l’importance du service rendu.

 Le revenu brut imposable est composé de l’ensemble des sommes perçues par le gérant :

- rémunération,

- allocations et indemnités forfaitaires,

- remboursement de frais,

- la valeur des avantages en nature.

Le revenu net imposable se calcule en diminuant le revenu brut imposable des sommes suivantes :

- les cotisations obligatoires aux régimes sociaux,

- les cotisations facultatives aux régimes d’assurance de groupe dans la limite légale (loi « Madelin »),

- la CSG pour la fraction déductible,

- dans certaines limites, les intérêts des emprunts contractés pour la souscription au capital de sociétés nouvelles.

  • Imposition du gérant de SARL soumises à l’IR

Il faut distinguer selon que le gérant est associé ou non de la SARL. Lorsque le gérant n’est pas associé, le gérant a la qualité de salarié et sa rémunération est donc soumise à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. La rémunération ainsi versée est donc déductible pour la détermination des résultats de la société.

Lorsque le gérant est également associé, l’ensemble des sommes versées par la société en ce compris sa rémunération au titre de ses fonctions ainsi que les dividendes sont soumis à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

3.2 Le régime social

Il faut distinguer selon que le gérant est majoritaire ou minoritaire.

  •  Le gérant majoritaire ou appartenant à un collège majoritaire de gérance : régime des TNS,
  • Le gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré (ou appartenant à un collège minoritaire ou égalitaire de gérance) : Régime général de la sécurité social ,
  • Le gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré (ou appartenant à un collège minoritaire ou égalitaire de gérance) : Aucun régime de protection sociale obligatoire.

4. Conséquences fiscales

La cession des parts sociales d’une société à responsabilité limitée est soumise à un droit d’enregistrement de 3% après un abattement de 23.000 euro au prorata de la fraction des droits cédés .

En raison de la liberté régissant la rédaction des statuts et de l’absence d’encadrement légal des délégations au sein des sociétés par actions simplifiée, la mise en exergue des règles régissant les délégations revêt une importance considérable afin d’en assurer la sécurité juridique.

 

Enjeu :

 Identification des règles assurant la pleine effectivité des délégations au sein des SAS.

 

Mise en œuvre :

 La jurisprudence ne semble pas encore définitivement arrêtée s’agissant des règles devant être respectées dans la rédaction et la mise en œuvre des délégations au sein des SAS. Cependant, certaines mesures commencent à apparaître se fondant, entre autre, sur les conditions applicables aux délégations dans les autres formes juridiques de société, telles que :

-          La limitation dans le temps,

-          La détermination,

-          La limitation aux pouvoirs non spécifiquement octroyés par la loi à un organe,

-          L’absence de formalisme particulier.

I.      Sur l’encadrement des délégations au sein des SAS

Depuis sa création en 1994[1], la société par actions simplifiée (SAS) n’a eu de cesse de s’adapter pour répondre au mieux aux attentes des praticiens et des chefs d’entreprises désireux de bénéficier d’une structure à même de surmonter la rigidité du droit des sociétés résultant de la loi du 24 juillet 1966[2].

Le législateur avait ainsi privilégié une représentation monocéphale de la SAS en indiquant que :

« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social[3] ».

A la lumière de cette disposition, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) a confirmé dès 1999 que :

«  La SAS ne peut être représentée à l’égard des tiers que par son président, déclaré seul au Registre[4] ».

De cette consécration de l’aspect monocéphale de la direction de la SAS, se sont alors posées très rapidement les questions relatives à la possibilité de prévoir au coté du président un ou plusieurs représentants de la société notamment pour les SAS importantes et surtout le statut de ces représentants.

Saisi de ces questions, le CCRCS a rendu en 2000 un avis[5] par lequel il indique que :

«  Lorsque les associés d’une SAS ont désigné un « directeur général » investis des mêmes pouvoirs que le président, celui-ci doit être déclaré au RCS non pas en cette qualité mais en tant qu’associé ou tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société, en application de … » l’article R.123-54, 2°, a) du Code de commerce.

Le CCRCS poursuivait en précisant que le titre de directeur général pouvait être « mentionner en observations » sur le registre.

Ainsi, au début des années 2002, soit huit ans après sa création, la réglementation en vigueur prévoyait que la SAS était dirigée par un président auquel pouvait être adjoint un associé ou un tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société déclaré sous cette qualité auprès du RCS.

 

C’est dans ce contexte un peu flou que se sont développés les premiers contentieux relatifs aux délégations au sein des SAS.

La Cour de cassation a donc été amenée en 2002[6] à trancher pour la première fois cette question dans un arrêt provoquant un vif débat à la fois doctrinal et surtout pratique pour les chefs d’entreprises puisque consacrant le représentation de la SAS par le seul président et excluant par la même toute possibilité de délégation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation entendait appliquer une lecture stricte de la loi de 1994 très éloignée de la réalité de la pratique.

L’inquiétude résultant de cette jurisprudence conduisit le gouvernement à recadrer les règles de la SAS en précisant le 19 décembre 2002[7] dans une réponse ministérielle que les délégations sont parfaitement envisageables à la triple conditions que :

-                « les statuts le prévoient expressément,

-                les délégations soient déclarées au Registre du Commerce et des Sociétés,

-                les délégations soient mentionnées sur l’extrait Kbis de la société ».

Le mérite de cette réponse ministérielle a été de reconnaître expressément la possibilité de prévoir la possibilité pour le président de déléguer une partie de ses pouvoirs à la condition que cette délégation soit prévue par les statuts et respecte notamment l’ensemble des dispositions statutaires.

Cependant, s’agissant de la qualité de ces délégataires, aucun éclaircissement ne fut apporté et le flou demeura jusqu’à la loi du 1er août 2003[8] qui modifia l’article L.227-6 du Code de commerce en précisant que :

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article[9] ».

La loi de sécurité financière permis de clore le débat relatif à la qualité des délégataires en retenant celles de « directeur général » et de « directeur général délégué ».

Ainsi, toute autre désignation est prohibée, sauf à l’adjoindre aux désignations officielles, afin de permettre une uniformité du régime et des qualités des dirigeants de SAS afin de « protéger les tiers en assurant une cohérence avec les titres employés dans les sociétés anonymes[10] ».

En conclusion et en l’état actuel du cadre réglementaire en vigueur, les délégations au sein des SAS doivent, pour être parfaitement valables et efficaces, respecter les conditions suivantes :

-                la possibilité de délégation soit expressément prévue par les statuts,

-                les délégations respectent l’ensemble des dispositions statutaires,

-                les délégataires aient la qualité de directeur général ou de directeur général délégué,

-                les délégations soient déclarées au greffe du Tribunal de commerce,

-                les délégations soient mentionnées sur le Kbis de la société.

Malheureusement, les praticiens du droit constatent fréquemment que ces conditions ne sont pas respectées dans un grand nombre de sociétés de sorte que se pose la question de la validité des actes et décisions prises à l’aune de délégations non valables.

II.      Sur les conséquence de l’irrégularité des délégations

Le non respect de l’ensemble des conditions de validité des délégations au sein des SAS peut avoir de graves répercussions pour la société et ses associés.

En effet, la Cour de cassation n’hésite pas à annuler les décisions et actes pris par les délégataires en vertu de délégations ne remplissant pas l’ensemble des conditions identifiées précédemment.

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en 2008[11], a confirmé l’annulation d’une requête en saisie contrefaçon et l’assignation en découlant décidées par le directeur général d’une SAS au motif que ce dernier n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de la société.

En l’espèce, les statuts d’une société par actions simplifiées stipulaient expressément que ladite société n’était valablement représentée que par son président.

Or, les associés de cette société avaient approuvé lors de l’assemblée générale du
24 décembre 2001 une résolution octroyant à un directeur général « les mêmes pouvoirs que le président tels que dévolus et selon les modalités prévues par les statuts ».

Le directeur général, fort de cette délégation accordée par la collectivité des associés, avait ordonné une requête en saisie contrefaçon et signée une assignation à l’encontre d’un présumé contrefacteur.

La Cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ont annulé ces décisions au motif que :

« Cette disposition n’était pas reprise dans la mise à jour des statuts comme l’exige l’alinéa 3 de l’article L.227-6 du Code de commerce, de sorte que la société ne justifiait pas, à l’égard des tiers, d’une délégation à son directeur général du pouvoir de la représenter ».

« Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la requête en saisie contrefaçon et de l’assignation ».

Ainsi, bien que dûment autorisé par la collectivité des associés, l’ensemble des actes et décisions prises par le directeur général a été annulé au seul motif que la délégation n’était pas reprise dans les statuts mis à jour déposés au greffe du Tribunal de commerce.

En matière de droit social et plus particulièrement de pouvoir de licenciement, alors que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation avait tranché cette question, semble-t-il, au profit d’une application souple des conditions de délégation en reconnaissant la possibilité d’une délégation non formelle au profit d’un salarié de la société, la Cour d’appel de Versailles, le 24 septembre 2009[12], a privilégié une application stricte de ces conditions pour reconnaître l’irrégularité d’un licenciement pour lequel le directeur d’un magasin ne figurait ni sur les statuts ni sur l’extrait Kbis de la société et qu’aucune subdélégation n’était mentionnée dans son contrat de travail.

Ainsi, cet arrêt pourrait, dans l’hypothèse d’une confirmation par la Cour de cassation, remettre en cause cette exception de souplesse de la délégation actuellement en vigueur et contraindre les SAS à revoir rapidement leur procédure de licenciement au risque d’une émergence d’un fort contentieux dans ce domaine.


[1] Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée.

[2] Loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

[3] Article 1er de la loi du 3 janvier 1994 ajoutant l’article 262-7 à la loi du 24 juillet 1966.

[4] Avis du CCRCS  n°99-08 du 1er avril 1999.

[5] Avis du CCRCS n°00-64 du 24 octobre 2000.

[6] Arrêt de la Chambre commercial de la Cour de cassation du 2 juillet 2002, Jurisdata n°2002-015114.

[7] Réponse ministérielle n°3417 du 19 décembre 2002 à Ph. MARINI, garde des sceaux.

[8] Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 

[9] Article L.227-6, al.3 du Code de commerce.

[10] Réponse ministérielle n°32972 du 30 mars 2004.

[11] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2008, pourvoi n°J07-14.457.

[12] Arrêt de la 5ème Chambre de la Cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2009, n°08/02615.

L’Union européenne a initié en 2008 une véritable réforme en profondeur du régime de taxation des prestations de services réalisées au sein des Etats membres par l’adoption de quatre textes communautaires les 12 février et 16 décembre 2008 entrant en vigueur le
1er janvier 2010.

   

Le 1er janvier 2010 entrera en vigueur la plus importante réforme fiscale depuis 1993, date de la mise en place du Marché Unique Européen. Si l’instauration d’un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été initiée par la Directive du Conseil du 28 novembre 2006[1], les discussions du Conseil ECOFIN du 4 décembre 2007 ont abouti à l’adoption des Directives 2008/8/CE[2] et 2008/9/CE[3] et du Règlement CE 143/2008[4] du 12 février 2008 encadrant le nouveau régime de taxation à la TVA des prestations de services intracommunautaires, communément désignés comme le « Paquet fiscal ».

Ce « paquet fiscal » a pour objet de :

-          répondre à la modification profonde du volume et de la structure du commerce des services dans l’Union européenne,

-          répondre au développement des services à distance, et

-          moderniser le fonctionnement du système commun de TVA.

Cette réforme vise donc la mise en place d’un régime simplifier de taxation des seules prestations des services, et non des biens, à la TVA pour les prestations entre professionnels présentant un élément d’extranéité, ce qui se présente généralement lorsque le prestataire et le « consommateur » ne sont pas établis dans le même Etat.

 

 

              I.      Sur la réforme du régime de taxation à la TVA des prestations de services intracommunautaires

 

Le Paquet fiscal a deux objectifs précis :

-          Modifier le lieu de taxation à la TVA des prestations de services en privilégiant dorénavant le lieu de consommation du « service » et non plus le lieu d’établissement du prestataire,

-          Réformer la procédure de remboursement de la TVA pour les assujettis communautaires non établis dans l’Etat membre de remboursement.

   A.      Modification de la règle de territorialité de taxation

  •   Taxation au lieu de consommation du service

 

La réforme fiscale vise en priorité la modification du lieu de taxation pris en compte dans la détermination de la TVA applicable.

En effet, le régime actuel repose sur l’imposition de la prestation de service au lieu du prestataire, étant préciser que, cependant, de nombreuses exceptions existent.

Le Paquet fiscal privilégie à partir du 1er janvier 2010 une taxation, sauf quelques rares exceptions, au lieu de domicile du « consommateur » du service qui devra « autoliquider » la TVA exigible auprès des services fiscaux de l’Etat membre dans lequel il est établi.

Par le lieu du consommateur, il faut entendre « l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique » ce qui correspond pour les personnes morales « consommatrices » au lieu de leur siège social.

Cependant, si les services sont consommés par un « établissement stable[5] » de l’assujetti situé en un autre lieu que son siège social, la prestation sera taxée dans l’Etat membre où l’établissement est domicilié.

 

  •  Autoliquidation de la TVA

 

L’autoliquidation de la TVA consiste pour l’entreprise « consommatrice » à prendre l’initiative de calculer et de déclarer elle-même la TVA due au titre de la prestation qu’elle achète hors taxe auprès de son prestataire étranger. L’entreprise devra ensuite verser à l’administration fiscale de son Etat membre d’établissement la TVA ainsi liquider à défaut de quoi elle se verra appliquer, tout du moins s’agissant de la France, une amende correspondant à 5% de la TVA récupérable[6].

L’Union européenne a donc souhaité instaurer un changement radical dans la détermination du redevable de la TVA dans la mesure où selon le régime en vigueur actuellement le « redevable » est, sauf exception,  le prestataire qui doit collecter la taxe alors qu’à partir du 1er janvier 2010, le collecteur sera désormais le « consommateur » du service.

Il s’agit donc d’un renversement de la charge de la collecte de la TVA.

 

A compter du 1er janvier 2010, le régime de taxation des prestations sera par conséquent déterminé en fonction de :

-          la distinction entre les services, soumis au régime issu de cette réforme, et les biens restant soumis au régime actuel,

-          la distinction selon que le « consommateur » est assujetti ou non,

-          la distinction selon la nature du service car certaines exceptions demeurent.

B.      Réforme de la procédure de remboursement de la TVA

Selon le régime actuellement en vigueur, les entreprises souhaitant obtenir le remboursement de la TVA supportée dans d’autres Etats membres de l’Union européenne doivent formuler une demande auprès de chaque Etat.

Le principe de la taxation au lieu du prestataire engendre mécaniquement de nombreuses demandes de remboursement et complique considérablement la gestion fiscale des entreprises.

En outre, ce mécanisme débouche sur la délocalisation de certaines activités dans des pays permettant une récupération de TVA ou ayant un faible taux de TVA, participant ainsi à l’essor du phénomène de « forum shopping ».

La réforme en cours vise donc à :

-          simplifier le traitement fiscal de la TVA en inversant le principe de la territorialité de la taxation,

-          diminuer automatiquement le nombre des demandes de remboursement,

-          relocaliser certaines activités.

Cette nouvelle méthode de remboursement repose sur la mise en place d’une procédure dématérialisée auprès de l’administration fiscale des Etats membres présentant les caractéristiques suivantes :

  • saisie et enregistrement de la demande de remboursement sur un formulaire électronique disponible sur le portail de l’administration fiscale,
  • envoi le cas échéant des pièces justificatives en fonction des demandes particulières de chaque Etat membre,
  • transmission de la demande par l’administration de l’Etat membre d’établissement à l’Etat membre de remboursement via un réseau de communication européen sécurisé[7],
  • envoi d’un message de confirmation de l’enregistrement et de la transmission de la demande par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),
  •  l’instruction dans un délai de 4 à 8 mois des demandes formulées portant nécessairement sur une période n’excédant pas un an ou inférieur à trois mois civil,
  • notification de la décision de l’Etat membre de remboursement par voie postale ou électronique,
  • remboursement par virement bancaire dans les 10 jours de la prise de décision par l’administration,
  • versement d’intérêts moratoires en cas de dépassement des délais.

Cette procédure simplifiée permet de fluidifier le traitement fiscal de la TVA et ainsi de favoriser le développement des prestations de services intracommunautaires.

            II.      Synthèse des dispositions du « paquet fiscal »

Les principales mesures contenues dans le « paquet fiscal » sont donc les suivantes :

      1)  Au 1er janvier 2010 :

  • le lieu de taxation à la TVA des prestations de services à des professionnels sera celui du client et non plus celui du prestataire, sauf rares exceptions (services sur immeubles, de restaurant, de location de moyens de transport, culturels, éducatifs…),
  • le lieu de taxation à la TVA des prestations de services rendus à des particuliers demeurera celui du prestataire,
  • le lieu de taxation à la TVA s’agissant biens demeurera le lieu du vendeur,
  • établissement d’un état récapitulatif de l’identité des clients transfrontaliers et des services fournis dans un autre pays de l’Union européenne,
  • instauration d’un système d’autoliquidation de la TVA dans les états membres,
  • une procédure électronique de remboursement réservée aux assujettis communautaires non établis sera généralisée permettant ainsi de formuler une demande de remboursement par voie électronique[8].

 

        2) Au 1er janvier 2015 :

  • le lieu de taxation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de servies fournis à de non assujettis (particuliers) par voie électronique seront imposées dans le pays où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle quelque soit le lieu d’établissement du prestataire,
  • instauration d’un « guichet unique » permettant aux prestataires de remplir leurs obligations de TVA de différents Etats en un seul lieu.

[1] Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

[2] Directive 2008/8/CE du 12 février 2008 relative au lieu de prestations de services.

[3] Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 relative aux modalités de remboursement de la TVA aux entreprises communautaires non établies.

[4] Règlement CE 143/2008 du 12 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

[5] Un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’exercice d’une activité.

[6] Article 1788 A du Code général des Impôts.

[7] Cette transmission vaut validation de la qualité d’assujetti par la Direction Générale des Finances Publiques.

[8] Le Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat  a estimé dans sa présentation du 30 avril 2009 sur la mise en œuvre de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 à plus de 30.000 le nombre de demandes de remboursement déposées annuellement par les entreprises françaises et 110.000 demandes pour les entreprises non établis.

Cet article précise les modalités de constitution d’une société par actions simplifiée (SAS) (1), le régime fiscal et social du président (2), les réformes récentes de la réglementation applicable à ce type de société (3) et sur les conséquences fiscales (4).

 1.     les modalités de constitution d’une société par actions simplifiée (SAS)

 1.1  Les caractéristiques de la SAS

 Les principales caractéristiques d’une SAS sont les suivantes :

 -       Nombre d’associés : au minimum un et pas de maximum[1].

 -       Capital social[2] : librement fixé par les statuts[3].

 -       Apports en numéraire : libération de la moitié de la valeur nominale lors de la constitution, le solde   dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation[4].

 -       Apports en nature : les modalités de l’apport sont prévues entre les associés par un traité d’apport. La loi prévoit la nomination d’un commissaire aux apports[5].

 -       Apports en industrie : ils sont dorénavant autorisés par la loi de modernisation de l’économie[6].

 -       Actions : la valeur peut être fixée dans les statuts mais ce n’est pas une obligation[7].

 -       Participation aux résultats de l’exploitation : l’associé ne répond, en principe, du passif social que dans la mesure de son apport[8] sauf qualification de dirigeant de fait ou de caution de la société.

 1.2  La procédure de constitution

La constitution d’une SAS est soumise à la procédure suivante :

-     Etablir les statuts,

-     Procéder à la nomination du Président de la société et des organes de direction, le cas échéant,

-     Procéder à la nomination des commissaires aux comptes[9], le cas échéant[10],

-     Déposer les fonds constituant les apports en espèces sur un compte bloqué[11], 

-     Faire enregistrer les statuts dans le mois qui suit leur signature[12].

  1.3  Les documents à déposer au greffe du tribunal de commerce

Ainsi, la constitution d’une SAS est soumise à la remise des documents suivants au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation :

-          Les statuts de la société en 4 exemplaires,

 -          Une attestation de non-condamnation du président,

 -          Une copie recto verso du passeport ou de la carte d’identité du président,

 -          Les attestations de dépôts des fonds en double exemplaire originaux,

 -          Les lettres des commissaires aux comptes acceptant leur désignation, le cas échéant,

 -          Trois exemplaires signés de la convention de domiciliation, ainsi qu’une copie d’une quittance EDF,

 -          Un pouvoir autorisant à effectuer les formalités.

 

2.     Le régime social et fiscal du président

2.1 Régime fiscal[13]

Les dirigeants personnes physiques de SAS : Régime des traitements et salaires.

 Les dirigeants personnes morales de SAS : Imposition à l’IS ou IR, selon le régime fiscal applicable à la personne morale.

 

2.2 Régime social

Le Président et autres dirigeants de SAS (majoritaires ou non) sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale[14] sauf en l’absence de rémunération[15].

 Le régime général de la sécurité sociale (régime des salariés) impose le paiement des charges suivantes :

 -       Cotisation patronale et salariale de la sécurité sociale,

 -       Contribution sociale généralisée (CSG = 7,5%) et Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS = 0,5%) auprès de l’URSSAF,

 -       Retraite complémentaire obligatoire ARRCO[16] (sur la tranche A) et AGIRC[17] (sur la tranche B et C).

 Les dirigeants de SAS ne bénéficient pas de l’assurance chômage sauf cumul avec un contrat de travail[18].

 Pour s’assurer de la situation du dirigeant concernant le régime d’assurance chômage, il convient de saisir le pôle emploi (ancien GARP).

 

3.     Les réformes portant sur la société par actions simplifiée (SAS)

La loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008 (« LME ») a modifié certaines dispositions du Code de commerce relatives à la société par actions simplifiée[19].

 L’objectif de la loi est de faciliter l’utilisation des SAS par les PME en levant les contraintes liées à l’application des règles régissant les sociétés anonymes.

3.1 Sur le montant du capital social

 La LME abandonne l’exigence d’un capital minimum par les SAS et les SASU au profit d’un capital social librement fixé par les associés[20].

 Il en résulte que depuis le 1er janvier 2009, le montant du capital social peut être inférieur au seuil minimum de 37.000 euro requis pour toute société par actions ne faisant pas appel public à l’épargne.

 Cependant, la SAS et la SASU ne pourront pas prévoir de capital social inférieur à 1 euro.

 3.2 Sur la formation du capital social

 La LME autorise les apports en industrie et l’émission corrélative d’actions représentant la valeur de ces apports[21]. Cependant, ces apports ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes[22].

3.3 Sur les formalités de publicité allégées

 La LME instaure des formalités de publicité allégées dont les modalités sont fixées par le Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008[23].

 Ainsi, les allègements portent sur les éléments suivants :

 -          L’immatriculation : l’immatriculation d’une SAS ne donne pas lieu à l’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence[24],

 -          L’approbation des comptes : Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce[25],

 -          Publicité des comptes : Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande[26].

 3.4 Sur les commissaires aux comptes

 La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative dans les petites SAS ne faisant pas partie d’un groupe[27].

 Le commissaire aux comptes était jusqu’au 1er janvier 2009 obligatoire pour les SAS en raison de l’application du régime des sociétés anonymes.

 Dorénavant, la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans trois hypothèses :

 -          La SAS dépasse, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice[28],

 -          La SAS exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs autres sociétés ou est contrôlée exclusivement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés mères, quelle que soit leur taille[29] (la présence d’un commissaire aux comptes est donc garantie dans les groupes de sociétés),

 -          Même si la SAS ne remplit les conditions ci-dessus, la nomination peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital social[30].

 Par ailleurs, la LME a prévu l’application d’une norme d’exercice professionnel simplifiée dans certaines SAS[31]. Cette norme qui sera homologuée par arrêté, sera suivie par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions  lorsqu’ils interviennent dans les SAS qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux seuils relatifs au total de leur bilan, au montant hors taxes de leur chiffre d’affaires, ou au nombre moyen de leurs salariés. Ces seuils seront définis par décret.

 Cependant, les décrets cités ci-dessus sont en attente de publication.

4.     Conséquence fiscale

 La cession des actions d’une société par actions simplifiée est soumise à un droit d’enregistrement de 3% plafonné à 5.000 euro par mutation.


[1] Article 227-1, al.1 du Code de commerce.

[2] Les SAS ne peuvent pas faire appel public à l’épargne.

[3] Article L.227-2, al.2 du Code de commerce.

[4] Article L225-3, al.2 du Code de commerce.

[5] Article L.225-8 du Code de commerce.

[6] Article L.227-1, al.4 du Code de commerce.

[7] Article L.228-8 du Code de commerce.

[8] Article L.227-7, al.1 du Code de commerce.

[9] Un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant doivent être désignés dans les statuts.

[10] Cf. la réforme issue de la loi de modernisation de l’économie (cf. 3.4 du présent mémorandum).

[11] Les fonds doivent être déposés soit dans un établissement de crédit situé sur le territoire national, soit à la caisse des dépôts et des consignations, soit chez un notaire. Les fonds seront débloqués sur présentation par le représentant légal de l’extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le Greffier, et virés sur le compte ouvert au nom de la société.

[12] Les statuts doivent être normalement enregistrés, à titre gracieux, auprès de la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de votre société par tolérance de l’administration fiscale. Cette formalité n’est pas exigée antérieurement à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

[13] Article 1655 quinquies du Code général des impôts.

[14] Article L.311-3, 23° du Code de la sécurité sociale.

[15] Chambre sociale de la Cour de cassation, 1er mars 1967, BC IV n°197.

[16] Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

[17] Association générale des institutions de retraite des cadres.

[18] Le cumul est possible mais sous certaines conditions :

-          fonction technique distincte,

-          réel lien de subordination,

-          emploi effectif,

-          contrat de travail conclu à des conditions normales.

[19] Article 59 de la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008.

[20] Article L.227-2, al.2 du Code de commerce.

[21] Article L.227-1, al.4 du Code de commerce.

[22] Article 1843-2 al.2 du Code civil.

[23] Décret en Conseil d’Etat n° 2008-1488 du 30/12/2008 publié au JO du 31/12/2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

[24] Article R.123-155, al.2 du Code de commerce.

[25] Article L.227-9, al.3 du Code de commerce.

[26] Article L.232-23 I 2° du Code de commerce.

[27] Article L.227-9-1 du Code de commerce.

[28] Article L.227-9-1, al.2 du Code de commerce.

[29] Article L.227-9-1, al.3 du Code de commerce.

[30] Article L.227-9-1, al.4 du Code de commerce.

[31] Article L.823-12-1 du Code de commerce.

La question de la légitimité des parachutes dorés versés aux dirigeants de sociétés est à l’origine d’un véritable débat politique. Pour certains, il s’agit là de rémunérations déconnectées de la réalité économique et pour d’autre, il s’agit de rémunérations parfaitement justifiées par le travail effectué par les « grands patrons » et surtout par la précarité de leur situation.

Le 29 mai 2007 dans un discours prononcé au Havre, Nicolas Sarkozy déclarait : « La pensée unique ne croyait pas à l’interdiction des parachutes dorés. Cette interdiction je l’ai promise et je la mettrai en œuvre ». Tout juste un an après cette déclaration, sans avoir signé la suppression des « parachutes dorés », le gouvernement a mis en œuvre une refonte en profondeur de la réglementation applicable à ces versements.

Dans un souci avoué d’encadrer plus strictement le versement de « parachutes dorés » aux dirigeants de sociétés, le parlement a adopté le 1er août 2007 la loi n°2007-1223 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite Loi TEPA). Publiée au Journal officiel le 22 août 2007, la loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

Cette nouvelle loi est remarquable en ce qu’elle instaure une nouvelle approche de la réglementation applicable aux rémunérations versées aux dirigeants en raison de la cessation de leur fonction.

De fait, l’article 17 de la loi TEPA  modifie l’article L.225-42-1 du Code de commerce en précisant que dorénavant :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée ».

Ainsi, à la différence de ce qui se pratiquait jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le versement des « parachutes dorés » repose dorénavant sur une exigence : celle de la réussite de son bénéficiaire.

Tout versement réalisé en cas d’échec de son bénéficiaire est dorénavant proscrit.

 

          I.    Les conventions visées

Ce nouveau dispositif oblige à clairement distinguer les conventions soumises à cette nouvelle nécessité de performance (les « Parachutes dorés »)  des conventions ne relevant pas de cette procédure (les « Parachutes autorisés »).

Ainsi, les « Parachutes autorisés » sont les parachutes qui sont normalement consentis aux cadres supérieurs. Les « Parachutes dorés » correspondent, quant à eux, à « tout élément de rémunération susceptible d’être du à raison de la cessation des fonctions de direction ou postérieurement à celles-ci »[1].

 

  1. Les « Parachutes autorisés »

Parmi les « parachutes autorisés », il convient de citer les clauses de non concurrence et les engagements de retraites à prestations définies par l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L.242-1 du Code la sécurité sociale[2]. En effet, le législateur a entendu clairement exclure ces rémunérations du champ d’application de la réglementation des Parachutes dorés.

La question s’avère beaucoup plus délicate dès lors que le législateur est resté muet sur les autres Parachutes autorisés.

Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 26 juillet 2005 ayant instauré le 1er alinéa de l’article L225-42-1 du Code de commerce ainsi que les ceux de la loi TEPA indiquent clairement que les rémunérations visées par cette réforme concernent les « rémunérations différées ». Ainsi, sont donc exclus de ce dispositif la rémunération de l’exercice du mandat social fixée par le conseil d’administration (article L.225-47 et L225.53 du Code de commerce)[3].

Concernant la levée des stock options, et du fait de la disparité des réponses sur le sujet[4], le Comité juridique de l’ANSA distingue quatre catégories d’offres d’options[5] :

-       les « options accordées en cours de mandat social » sont soumises au seul régime des stock options et non à celui des conventions réglementées en raison de sa spécialité ;

-       les « options perdues lorsque le bénéficiaire quitte le groupe » sont également soumises au seul régime des stock options en raison de la possibilité d’inclure dans le plan d’option la faculté de maintien des options même en cas de départ ;

-       les « options accordées au moment du départ du mandataire social correspondant à une indemnité de cessation de mandat qui avait été prévue antérieurement ». Ces options sont soumises aux conditions de performance fixées par le Conseil d’administration ;

-       les « options perdues lorsque le bénéficiaire quitte le groupe sans que le plan d’options n’ait prévu la faculté pour le conseil de maintenir lesdites options.

 

Après avoir mis en évidence les conventions exclues du nouveau dispositif, il convient de mettre en exergue celles soumises à l’exigence de performance.

 

  1. Les conventions visées par l’article L.225-42-1 du Code de commerce

1)     Les « Parachutes dorés »

Le législateur a souhaité soumettre le versement de toute « rémunération différée » au respect de « conditions de performance ». Reste encore à définir plus précisément ce qu’il fait entendre par « rémunération différée[6] » et par « tout élément de rémunération susceptible d’être du à raison de la cessation des fonctions de direction ou postérieurement à celles-ci[7] ». 

A la lumière que ce qui est prévu au dernier alinéa de l’article L.225-42-1, nous pouvons inclure dans le champ des « parachutes dorés » soumis à autorisation, les retraites versées par la société elle-même, qui en assume directement et totalement la charge[8]. Ces retraites complémentaires versées par la société à ses anciens dirigeants seront dorénavant soumises à l’exigence de performance.

La question se pose également pour les assurances chômage.

Après examen du texte législatif, de la doctrine concernant la loi TEPA, nous pouvons considérer que l’engagement d’assurance-chômage dont bénéficie un dirigeant de société pourrait être considéré comme un avantage dont le bénéfice doit être subordonné à des conditions de performance au titre de l’article L. 225-42-I du Code de commerce dans la mesure où il s’agit d’un “élément de rémunération susceptible d’être du à raison de la cessation des fonctions de direction ou postérieurement à celles-ci[9].

Vous noterez toutefois que la loi, la jurisprudence ou même le ministre (répondant à des questions de parlementaires) pourrait, le cas échéant, considérer que cet “avantage” (assurance-chômage) est délié des performances car normalement consenti aux cadres supérieurs, comme c’est déjà le cas, au titre de la loi, pour les indemnités de non-concurrence ou les régimes de retraite prévus au Code de la sécurité sociale.

Nous pourrions considérer que l’assurance-chômage s’analyse en un complément de rémunération sous la forme d’une sorte d’indemnité pour perte de mandat lors de la cessation des fonctions. Ce complément, s’il est la contrepartie de services rendus à la société, proportionné à ces services et ne constituant pas une charge excessive pour la société, relèverait du régime de la rémunération et échapperait aux contraintes de TEPA. Mais cette analyse ne nous paraît pas pertinente dans la mesure où cette “indemnité” est prévue à l’avance comme une protection du dirigeant, antérieurement à la cessation des fonctions, ce que le législateur de TEPA a voulu couvrir précisément.

En outre, certains plans d’options entrent dans le champ d’application de l’article L.225-42-1 du Code de commerce[10]. Concernant les plans d’attribution gratuite d’actions, les seules hypothèses d’application du nouveau dispositif sont celles où l’attribution gratuite se substitue au versement d’une indemnité en numéraire prévue  lors de l’entrée en fonction du mandataire social[11].

 

2)     La régularisation des contrats conclus antérieurement à la Loi TEPA

Les conventions visées par le nouveau dispositif sont celles conclues à compter du 22 août 2007, date de publication de la loi TEPA, mais également toutes les conventions conclues avant cette date et toujours en cours. En effet, même si l’article L.225-42-1 al.1 du Code de commerce ne vise que les conventions conclues à compter du 1er mai 2005, aucune limite de temps n’est fixée par la Loi TEPA.

Le législateur impose que tous les engagements en cours soient mis en conformité avec l’exigence de performance dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi. Ainsi, l’ensemble des conventions devra être conforme aux exigences de performance le 22 février 2009 au plus tard. Ce délai a été fixé afin de tenir compte des délais de convocation et d’organisation des Assemblées Générales ordinaires qui doivent se réunir dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Il convient donc de souligner le fait que les sociétés qui n’ont pas régularisée la situation de ces conventions durant les assemblées de 2008 devront impérativement organiser leur prochaine AGOA avant le 22 février 2009.

En l’absence de conformité, ces engagements seront exposés à la nullité facultative des articles L.225-42 et L225-90 du Code de commerce en cas de conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

Les conventions soumises à régularisation n’incluent pas les conventions en cours mais qui sont déjà appliquées. Ainsi, il serait difficile dans le cadre d’une retraite complémentaire versée à un ancien mandataire parti en retraite de renégocier la convention afin de lui imposer des conditions de performance. Par conséquent, si la cessation des fonctions est intervenue avant l’expiration du délai de mise en conformité de 18 mois, l’engagement devra être appliqué conformément aux termes du contrat.

Comme le souligne le comité juridique de l’ANSA, « la loi prévoit la mise en conformité avec les dispositions de l’article L.225-42-1 sans distinguer, ce qui suppose l’application non seulement des dispositions de fond, mais également de celles de procédures. Lorsque les conventions en cours sont déjà partiellement conformes, il convient de mettre en œuvre les formalités manquantes ».

 

 

        II.    La procédure de mise en œuvre des parachutes dorés

La loi TEPA est venue préciser la procédure devant être respecter dans la mise en place de telles rémunérations.

Ce rappel de la procédure est d’autant plus important que le décret d’application n°2008-448 relatif à l’article L.225-42-1 du Code de commerce a été publié le 7 mai 2008.

Ainsi,

-       Le Conseil d’administration doit donner son autorisation au projet de « Parachute doré » en application de l’alinéa 3 de l’article L.225-42-1 et rendre public cette autorisation.

L’article 1er du décret n°2008-448 précise les conditions de forme de la décision du Conseil d’administration se prononçant sur les conditions de performance. Cette décision devra être “publiée sur le site Internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire”.

-       Le projet doit ensuite être soumis à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 en faisant l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire (article L.225-42-1 al.4).

Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

-       « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

 L’article 2 du décret précise les conditions de publication de la décision du Conseil d’administration / Directoire se prononçant sur le respect desdites conditions de performance et sur le versement des sommes convenues. Cette décision devra être “publiée sur le site Internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire”.

Tout versement effectué en méconnaissance de la nouvelle rédaction de l’article L.225-42-1 du Code de commerce est nul de plein droit.

 

       III.    Les conditions de performance préconisées par les assemblées générales d’actionnaires

Le silence du législateur sur les « conditions de performance » et la seule indication de conditions de performance « appréciées au regard de celles de la société » ont contraint les Conseils d’administration ou les Conseils de surveillance à rivaliser d’inventivité pour déterminer des conditions répondant aux exigences de la loi TEPA.

L’état du droit nous indique, cependant, que ces conditions doivent :

- être liées à la performance de la société : résultat, marge, endettement, pénétration des marchés, innovation, signature de contrats commerciaux, objectifs           commerciaux ;

- être aléatoires, l’attribution des avantages ne devant pas être perçu comme “assuré” à l’avance au bénéficiaire ;

-  être objectifs pour ne pas risquer d’exposer la responsabilité des membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance qui auraient été trop “laxistes” ou qui auraient arrêté des critères trop “artificiels”.

Le rapport établit par Investorsight[12] a mis en évidence qu’au 10 juin 2008, « 53 sociétés avaient proposés des résolutions relatives à l’approbation d’indemnités de cessation de fonctions des mandataires sociaux, dont 15 dans le CAC 40. Ces résolutions concernent respectivement 96 et 31 bénéficiaires ».

Toutes les résolutions relatives aux « Parachutes dorées » ont été approuvées avec des scores de plus de 75%.

L’étude des conditions de performance privilégiées par les Assemblées permet de mettre en exergue les conditions les plus fréquemment utilisées et donc celles susceptibles d’être reprises dans les AGOA de 2009.

Dans certaines sociétés, les versements des « Parachutes dorés » ne sont soumis qu’à la seule réussite financière de la structure comme cela peut être le cas pour le Groupe ACCOR ou le Groupe Alcatel-Lucent ou encore le Groupe AIR LIQUIDE.

Pour ALCATEL-LUCENT, le Conseil d’administration a choisit de fixer comme condition de performance la condition suivante :

« Sur la période à courir jusqu’à la cessation de ses fonctions : au moins 90 % des objectifs de performance relatifs aux revenus du Groupe ou 75 % des objectifs de performance relatifs au résultat opérationnel, tels que fixés par le Conseil d’administration pour la détermination de sa rémunération variable (objectifs qui devront être identiques à ceux applicables à l’ensemble des cadres de la société) devront être atteints » (7ème résolution AG 2008 approuvée à 80,49%).

Concernant AIR LIQUIDE, Le versement de l’indemnité de départ est subordonné au respect de conditions liées aux performances du mandataire social. « Le droit de bénéficier de ces indemnités dépendra de la moyenne de l’écart entre la Rentabilité Après Impôt des Capitaux Utilisés (R.O.C.E.) et le Coût Moyen Pondéré du Capital (W.A.C.C) évalué sur fonds propres comptables calculés sur les sept derniers exercices ayant précédé l’exercice au cours duquel intervient le départ.

 

Écart Moyen R.O.C.E.          –               WACC Proportion de l’indemnité due

> ou égal à 2,00 %                                              100 %

> ou égal à 1,00 % et < à 2,00 %                      50 %

> ou égal à 0 % et < à 1,00 %                            25 %

< 0 %                                                                     0 % »

 

D’autres sociétés privilégient la réussite financière de la société mais également la réussite industrielle dans la mesure où la croissance de la production est prise en compte. C’est le cas des Groupes TOTAL et SANOFI.

Ainsi, TOTAL a fixé comme conditions de performance la réunion de deux au moins des trois critères exposés ci-dessous:

« - la moyenne des ROE (return on equity) des trois années précédant l’année de départ du dirigeant social atteint au moins 12% ;

- la moyenne des ROACE (return on average capital employed) des trois années précédant l’année de départ du dirigeant social atteint au moins 10% ;

- le taux de croissance de la production de pétrole et du gaz du Groupe TOTAL est supérieur ou égal à la moyenne du taux de croissance des quatre sociétés : Exxon Mobil, RD Shell, BP, Chevron, au cours des trois années précédant l’année de départ du dirigeant social. »

(Résolutions 5 et 6 AG 2008 approuvées respectivement à 96,91% et 71,68%)

 Concernant SANOFI, Le versement de l’indemnité de fin de mandat ou de départ à la retraite sera subordonné à la réalisation de deux critères de performance sur trois, appréciée sur les trois exercices précédant la cessation du mandat.

Les trois critères retenus sont :

« – la moyenne des ratios du résultat net ajusté hors éléments particuliers sur chiffre d’affaires de chaque exercice au moins égale à 15 % ;

– la moyenne des ratios de la marge brute d’autofinancement sur chiffre d’affaires de chaque exercice au moins égale à 18 % ;

– la moyenne des taux d’évolution de l’activité, mesurés pour chaque exercice par le chiffre d’affaires à données comparables, au moins égale à la moyenne des taux d’évolution de l’activité pharmacie et vaccins  les douze premières sociétés pharmaceutiques mondiales, mesurés pour chaque exercice par le chiffre d’affaires corrigé de l’impact des principaux effets de change et variations de périmètre ».

 

On observe donc que dans la majorité des sociétés ayant décidé de verser des « Parachutes dorés » à leurs mandataires sociaux le critère de performance est assimilé en priorité à la réussite financière de la société.

Pour s’assurer de la validité du dispositif, il est conseillé de prévoir (i) la faculté de modifier les conditions de performance si le contexte de la société évolue et (ii) l’examen de nouvelles conditions de performance à chaque renouvellement de mandat. Sur ce dernier point et dans le silence des textes, il semble que l’approbation de l’assemblée devant être réitérée à chaque renouvellement de mandat, les conditions de performance pourraient être réexaminées à chaque fin de mandat (notamment, dans le cas d’un mandat long), sauf à considérer qu’une super-performance réalisée en début de mandat justifie le versement de primes pendant un mandat à durée indéterminée (susceptible d’être renouvelé plusieurs fois). Toutefois, la loi ne prévoit pas la caducité de l’indemnité lors du renouvellement du mandat qui aurait pour effet d’ajuster les critères de performance. Il apparaît que ces deux préconisations peuvent être aussi bien dissuasives que protectrices pour la mandataire social.

 


[1] Article L.225-42-1 al.1 du Code de commerce

[2] Article L.225-42-1 al.6 du Code de commerce

[3] « Dispositions législatives sur les parachutes dorés loi du 21 août 2007 », Comité juridique de l’ANSA 2007 III, octobre 2007

[4] Les travaux parlementaires de la loi de juillet 2005 ont exclu les stock options du champ des « rémunérations différées » tandis que le rapport Marini n°404 du 19 juillet 2007 estime que les stock options ont vocation à être intégrées dans le champ de la loi de juillet 2005

[5] « Dispositions législatives sur les parachutes dorés loi du 21 août 2007 », Comité juridique de l’ANSA 2007 III, octobre 2007

[6] Cf. les travaux parlementaires de la loi de juillet 2005

[7] Cf. loi TEPA du 21 août 2007 

[8] « La réforme des parachutes dorés dans la loi du 21 août 2007 », Revue droit des sociétés, 11 novembre 2007, Henri Hovasse

[9] Article L.225-42-1 al1 du Code de commerce

[10] Cf. ci-dessus

[11] Comité juridique de l’ANSA, « Engagements relatifs aux rémunérations et avantages pour cessation de certains mandats sociaux dans les sociétés cotées : questions diverses », 7 novembre 2007

[12] « Suivi des AG 2008 : les sujets sensibles », N°3 – 10 juin 2008

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